Publié le 15 octobre 2020 par : M. Cazeneuve.
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° du de finances pour 2021. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »
les mots :
« par dérogation au premier alinéa du présent B »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° du de finances pour 2021 ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le transfert d’une fraction de produit net de TVA aux régions en lieu et place des recettes de TVA s’appuie sur les ressources de TVA perçues par les régions, avant prise en compte des dispositions de l’article L4332-9 du CGCT.
Or ce fonds dit de péréquation est en réalité un fonds de régulation des recettes des régions, et non un fonds de péréquation. Il conduit à écrêter la croissance des ressources d’un panier de recettes régionales (CVAE, IFER, DCRTP et FNIGIR) des collectivités pour lesquelles ce panier évolue plus rapidement, depuis 2011, que la moyenne nationale et il est redistribué aux régions dont le même panier évolue lui moins rapidement que cette moyenne nationale.
Aucun critère de péréquation ne préside à la répartition de ce fonds.
Afin de favoriser la mise en place, en 2022, d’une véritable péréquation des ressources régionales, il convient, en 2021 de neutraliser l’impact actuel des écrêtements subis et des attributions reçues, dans le mécanisme substitutif entre les recettes de CVAE et le produit net de TVA. Cette neutralisation doit passer par le calcul de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée allouée à chaque région.
Ainsi pour toutes les régions, la base de référence 2021 prend en compte les contributions ou attributions du fonds en 2020.Il convient alors d’abroger l’article L4332—9 du CGCT, devenu inutile.
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