Publié le 16 octobre 2020 par : M. Schellenberger, M. Reda.
I. - Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Lorsque le prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources est supérieur à deux millions d’euros, le montant attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, au montant total de leur prélèvement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent sous-amendement propose une compensation totale des communes et EPCI dès lors que le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources est supérieur à deux millions d'euros.
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