Publié le 11 novembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L’article 4bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2021.
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Le présent amendement a pour objectif de développer en France un mécanisme de fiscalité limitée étendue, que l’on peut également qualifier d’ « impôt universel ciblé » (ciblé sur les paradis fiscaux), tel qu’il existe d’ores et déjà dans plusieurs pays européens.
Comme indiqué dans le rapport de la mission d’information sur l’impôt universel rapportée par MM. Coquerel et Mattei, une telle disposition vise à faire en sorte que le droit à taxer de la France ne s’éteigne pas immédiatement avec un changement de résidence fiscale (proposition 3 du rapport). En effet, bien que certains dispositifs permettent déjà de récupérer des revenus situés à l’étranger (par exemple les articles 123bis -sur les cessions de part d’entreprises -ou 155 A du CGI- sur la rémunération de services), la France ne dispose pas de mécanisme spécifique d’imposition limitée étendue.
Il s’agirait donc d’ajouter un principe général d’imposition en fonction de la nationalité qui aurait vocation à s’appliquer à tous les impôts portant sur le revenu des personnes, que ce soit l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les successions ou l’impôt sur les plus-values ou les dividendes, y compris pour les revenus perçus dans un autre pays que la France, ce qui en ferait un impôt universel.
Toutefois, une telle disposition ne s’appliquera que sous réserve des conventions fiscales signées par la France avec d’autres pays. S’il n’existe pas de conventions fiscales, ou que les conventions fiscales existantes demeurent imprécises ou ne traitent pas de la fiscalité des successions ou du capital, alors un principe de fiscalité limitée étendue jouera un rôle dissuasif important puisqu’il permettra de faire en sorte que les revenus soient effectivement taxés là où le droit à taxer s’éteint aujourd’hui avec le changement de résidence fiscale.
Pour une plus grande équité fiscale, le dispositif ne cible également que les pays dont les taux d’imposition sont 50 % inférieurs à celui de la France, que ce soit en matière d’impôt sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine.
Enfin, pour éviter toute rétroactivité, les dispositions du présent article ne concernent que les personnes dont le changement de résidence fiscal est postérieur au 1er janvier 2021 et sur les revenus qui devront être imposés à partir du 1er janvier 2022.
Notons enfin qu’une disposition de ce type est parfaitement compatible avec le droit européen puisque plusieurs pays européens disposent déjà d’une législation comparable (Allemagne : 10 ans ; Finlande : 3 ans ; Suède : 5 ans). Une disposition de ce type serait ainsi particulièrement utile pour aider à imposer les plus-values de cessions ou encore les successions dans le cas d’un changement de résidence fiscale vers un pays à fiscalité privilégiée. »
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