Publié le 12 novembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III sont :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. » ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. » ;
3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances ;
4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ;
6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations dereporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
VII. – Un décret définit les modalités dereporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect dureporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
« Le Gouvernement se targue des quelques mesures écologiques du plan de relance. Pourtant, il est loin de répondre aux enjeux. Quand on s’intéresse de plus près à ce volet écologie, il comprend : un soutien à la filière nucléaire ou encore 5 milliards d’euros pour les industries polluantes automobile et aéronautique. Les contreparties ne sont pas au rendez vous ! Le Gouvernement ne peut pas se cacher derrière les « contreparties » demandées à Renault en échange du plan de soutien : le président du constructeur a déclaré que les engagements demandés par le Gouvernement n’étaient «pas très compliqués », puisqu’il ne s’agit que de respect des délais de paiement aux fournisseurs et de mise en conformité avec les objectifs climat en vigueur, soit ce que le groupe était déjà censé faire.
Dans le même temps, le Gouvernement s’acharne à démolir le secteur ferroviaire, réintroduit les néonicotinoïdes tueur d’abeilles...
Les sommes engagées sont de toute façon insuffisantes. Selon I4CE, pour engager la France sur la voie de la « neutralité carbone », les investissements doivent atteindre près de 50 Md€ / an les 5 prochaines années. À horizon 2024, près de 70 Md€ / an, soit doubler par rapport à leur niveau actuel. On en est loin ! L’exemple de la rénovation thermique est représentatif : 7 Md€ annoncés alors qu’I4CE recommande 22 à 31 Md€/ an pendant 10 ans.
La planification écologique s’impose désormais comme l’alternative indispensable pour rétablir les équilibres environnementaux, et devenir le nouveau moteur d’une économie à bout de souffle. Cela commence par le conditionnement des aides d’État à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030. Cette stratégie climat doit également passer par des plans d’investissements compatibles avec la stratégie bas carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C. »
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