Publié le 11 novembre 2020 par : M. Bois.
I. – L’article 220octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le abis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est complété par un f ainsi rédigé :
« f. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
B. – Au IIIbis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques, le « CIPP », est à la fois un outil incitatif pour la production des jeunes talents francophones qui représentent les investissements les plus risqués mais aussi un outil de relance afin d’accompagner la reprise et d’absorber le choc de la décision de la CJUE du 8 septembre dernier qui privent de 25M€ les aides à la création.
Dans le contexte de crise sanitaire qui frappe de plein fouet l’ensemble des filières des industries culturelles, cet amendement propose de le proroger de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024 et de renforcer ses paramètres.
Il est ici proposé :
- Une évolution des taux différenciés : ils sont relevés de 15 % à 20 % pour les grandes entreprises et de 30 % à 40 % pour les micro, petites et moyennes entreprises ;
- Un déplafonnement des seuils : le plafond de dépenses de développement par enregistrement est également porté de 350 000 € à 700 000 € et le plafond des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles est augmenté de 1,1 M€ à 1,5 M€ par entreprise et par exercice ;
- Un élargissement des dépenses éligibles aux dépenses des métiers du digital, qui jouent un rôle central dans le contexte de numérisation des usages et du nouveau modèle économique des producteurs de musique enregistrée et qui sont intégrées dans l’assiette du crédit d’impôt dès lors qu’elles respectent les conditions d’éligibilité posées par l’article 220octies du CGI.
Le présent amendement précise également les dispositions de l’article 3decies du présent projet de loi, adopté en première partie, qui a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production (et non plus aux frais de développement). La mesure adoptée en première partie ayant pour conséquence de rendre non éligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en image ou de documentaires musicaux, le présent amendement propose de rétablir l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt.
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