Publié le 9 novembre 2020 par : Mme Meynier-Millefert, M. Delpon, Mme Le Feur, Mme Sarles, Mme Mörch, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Fugit, Mme Degois, Mme Silin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le mécanisme de droit commun des déficits fonciers est un mécanisme ancien et éprouvé, réservé aux opérations de restauration de bâtis existants.
Une adaptation possible de ce dispositif consisterait à le mettre au service de la transition énergétique ainsi qu’à d’autres objectifs plus vastes de lutte contre le mal-logement. Aucun de ces objectifs ne pourrait cependant être atteint efficacement en cas de travaux n’affectant que certains lots situés au sein d’immeubles collectifs. C’est pourquoi un critère de restauration complète des immeubles concernés se révèlerait particulièrement pertinent pour permettre leur application pleinement efficiente : seul un remaniement global des immeubles peut notamment permettre d’adapter la typologie des logements, de même que l’installation d’éléments de confort contemporain à même de lutter contre le mal logement et impliquant généralement une modification des gaines techniques (sanitaires, télécoms, réfection électricité et fluides, etc.), mais aussi et surtout la réalisation de travaux de transition énergétique globaux et donc plus efficaces...
Afin de favoriser ces programmes d’ampleur, à porter par l’ensemble des copropriétaires concernés, l’incitation pourrait prendre la forme d’un rehaussement de la limite d’imputation du déficit foncier sur le revenu global du contribuable : actuellement limité à 10.700 € au titre de sa seule année de réalisation, une hausse à la fois significative et mesurée pourrait s’envisager à 21.400 €. Concernant les propriétaires-bailleurs relevant de ce régime de droit commun dont le bien n’est situé sur aucun des territoires éligibles à chacun des deux dispositifs, il serait souhaitable non seulement de ne pas les discriminer mais, au contraire, de les inclure dans ce projet ambitieux de restaurations complètes d’immeubles tout en prévoyant néanmoins un garde-fou : que les travaux réalisés dans le cadre de ces restaurations complètes satisfassent aux mêmes exigences de performance énergétique que celles applicables au dispositif Denormandie.
Cet amendement vise donc, pour les bailleurs privés, à doubler le plafond du déficit foncier généré par des travaux de rénovation globale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.