Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 432A rectifié (Retiré)

(3 amendements identiques : 1460A 1955A 2680A )

Publié le 14 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Sage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à relever de 45 % à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes.

Le taux de 45 % avait été calculé à partir d’une référence européenne (pureté des sucres non extractibles de 63 %) désormais supprimée. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70 %) conduit à recalculer ce taux à 50 %.

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11 % de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

La définition de la mélasse avec 70 % de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008‑1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.