Publié le 16 octobre 2020 par : Mme Brulebois, M. Leclabart, M. Venteau, M. Haury, Mme Bessot Ballot.
I. – Le tableau du deuxième alinéa duadu A du 1 de l’article 266nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
20212022202320242025À partir de 2026
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captéTonne253643464850
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne354753586165
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne183036404245
E - Autres installations autoriséesTonne425458616365
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le biogaz de récupération issu des installations de stockage de déchets non dangereux est une ressource fatale qui continuera à être produit malgré la réduction de la part fermentescible enfouie sur les prochaines années. Il peut soit être torché (destruction par combustion pour convertir le méthane en dioxyde de carbone et eau puisque l’effet de serre du CO2 est nettement inférieur au CH4), soit être valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou de biométhane injecté sur les réseaux de gaz naturel (ou utilisé en BioGnV).
Ce biogaz va bientôt perdre tout soutien de la part de l’État. Pourtant, dans le cas particulier du biométhane, il représente déjà 10 % du gisement exploité et pourrait en représenter 20 % d’ici 2023. S’il est moins coûteux que le biogaz issu des filières de méthanisation (agricole, déchets organiques des ménages, stations d’épurations...), il nécessite tout de même un investissement et un soutien financier pour être compétitif par rapport aux énergies fossiles. Ce soutien pourrait provenir de solution alternative et notamment d’une incitation fiscale (réduction de TGAP) à le valoriser plutôt que le détruire, sous la forme choisie par l’exploitant de l’installation.
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