Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 976C (Adopté)

Sous-amendements associés : 1642C (Adopté)

Publié le 27 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° ) L’article L. 6341‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6341-7. - Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341‑4 du code du travail, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.
« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement de l’article L. 6341‑4 du même code.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. »

2°) L’article L. 6341‑8 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

I.Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la mesure de revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue dans le cadre du plan France Relance. En effet, les travaux conduits dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences ont démontré le caractère désincitatif à l’entrée en formation de la rémunération de stagiaire de la formation professionnelle. Elle est en effet caractérisée par de fortes disparités des conditions d’accès et des niveaux de rémunération, des démarches administratives lourdes et des pertes financières liées à l’entrée en formation. En 2018, pour les 40 % de stagiaires demandeurs d’emploi qui ne sont pas indemnisés par Pôle emploi, la rémunération est fixée par un barème qui n’a pas été revalorisé depuis 2002. En conséquence, la rémunération a connu un net décrochage de la rémunération par rapport à l’inflation (+ 26,4 % depuis 2002) ou au SMIC (+ 46,8 % depuis 2002), ce qui place le niveau de vie des stagiaires en dessous du seuil de pauvreté monétaire.

Afin de répondre à ces enjeux, le Gouvernement a décidé de procéder à :

1. la simplification du barème afin d’alléger les démarches et la fourniture de justificatif pour les bénéficiaires et lever ainsi les freins administratifs à l’accès à la formation pour les publics éloignés de l’emploi ; le barème sera, à l’avenir construit sur un critère d’âge ;

2. la revalorisation du barème qui interviendra dans le cadre de dispositions réglementaires, en augmentant les rémunérations des stagiaires de 16-17 ans, des stagiaires de 18-25 ans et des stagiaires de plus de 25 ans

Afin de mettre en œuvre cette mesure dès le 1er janvier 2021, l’abrogation de l’article L. 6341-7 du code du travail est nécessaire pour permettre la simplification du barème. Cet amendement procède par ailleurs, par esprit de simplification, à la suppression de l’article L. 6341-8 du code du travail dédiées au travailleurs indépendants et à l’intégration du sujet dans un cadre commun.

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