Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 995A (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Brulebois, M. Venteau, M. Haury, Mme Bessot Ballot.

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I. – Après l’article 39bis B du code général des impôts, il est inséré un article 39bis C ainsi rédigé :

« Art. 39 bis C. – 1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l’information professionnelle et la transparence de l’information économique ou favorisant l’accès des citoyens, professionnels ou particuliers, aux informations relatives à un secteur particulier, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ;
« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ;
« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne.
« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet.
« 2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné. Pour l’application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2.
« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article.
« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
« 6. Sans préjudice de l’application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur Constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de soutenir le secteur de la presse, plusieurs dispositifs d’aides ont été institués au profit des entreprises de ce secteur essentiel à la dynamique démocratique et culturelle de notre pays.

Instauré en 1996, le dispositif prévu à l’article 39 bis A du code général des impôts permet aux entreprises de presse imprimée et en ligne consacrées à l’information politique et générale, soit de constituer une provision déductible du résultat imposable pour financer les développements et acquisitions qui leur sont indispensables et pallier le manque de fonds propres, qui constitue l’une des principales faiblesses du secteur, soit de procéder, par dérogation aux règles de droit commun, à la déduction directe des dépenses exposées en vue de l’acquisition de certains éléments d’actif.

L’article 39 bis B du CGI, créé par la loi de finances pour 2017, autorise également toute entreprise de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique à opérer une telle déduction du résultat imposable au titre des exercices 2018 à 2020.

La reconnaissance d’un service de presse en ligne donne accès pour le site concerné au bénéfice de la provision pour investissement prévue à l’article 39 bis A du Code général des impôts, réservé aux entreprises exploitant un service de presse en ligne consacré pour une large part à l’information politique et générale ou à l’article 39bis B du CGI pour les services de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. Cependant selon la dernière liste de la Commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP), beaucoup d’acteurs de la presse technique ou spécialisée ne semble pas bénéficier de cette provision pour investissement pourtant indispensable dans cette période de relance économique.

Afin de continuer de soutenir la capacité d’investissement de l’ensemble des entreprises du secteur de la presse, compte tenu de l’impact de la crise sanitaire actuelle sur ce média, le présent amendement propose d’étendre ces deux dispositifs, pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2023, à la presse technique et spécialisée en créant un nouvel article destiné au sein du CGI.

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