Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 996A (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Brulebois, M. Venteau, M. Haury, Mme Bessot Ballot.

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I. - Après l’article 302bis MB du code général des impôts, il est inséré un article 302bisMC :

« Art. 302bisMC. –I. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les annonces judiciaires et légales au sens de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, réalisées par les publications de presse ou les services de presse en ligne qui participent à la diffusion de l’information économique, égal à 50 % du coût de ces annonces judiciaires et légales.
« II. - Les publications de presse ou les services de presse en ligne doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
« b) Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces.
« c) Avoir engagé des dépenses pour la publication d’information essentielle à la vie économique pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.
« d) Comporter un volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire
« e) être une société soumise à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 du présent Code.
« III. - Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises accordées au titre de la période visée au II.c).
« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :
« a) Les dépenses de réalisation des annonces c’est-à-dire de création et de production des annonces ;
« b) Les dépenses de diffusion des annonces c’est-à-dire celles permettant de distribuer les annonces sur les supports de diffusion.
« IV. - Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises accordées au titre de la période visée au II.c.
« V. - 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.
« La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
« 2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.
« 3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.
« VI. 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
« 2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instituer un crédit d’impôt en faveur des publications de presse ou des services de presse en ligne habilités ayant poursuivi pendant la durée de la crise sanitaire leur mission de diffusion de l’information économique sur l’ensemble du territoire national par la publication d’annonces judiciaires et légales.

Les annonces judiciaires et légales représentent une source de revenu vitale, évaluée à 240 millions d’euros par an, au bénéfice de toutes les formes de presse habilitée (quotidienne, hebdomadaire, agricole, technique et judiciaire).

Depuis le début de la crise sanitaire la presse habilitée connait une forte diminution de ses ressources :

- une baisse significative des ventes papiers, notamment en raison de la fermeture de certains imprimeurs comme de points de distribution et de la complexité de l’acheminement des différents supports ;

- une chute des recettes de la publicité commerciale (publicité nationale de -50 à -70 % et publicité locale -80 %) ;

- une diminution de la fréquence de diffusion des publications pour certains titres ;

- une chute libre des annonces légales et judiciaires du fait de l’arrêt de la vie économique.

Le secteur de la presse habilitée a participé à la réforme importante initiée par la loi PACTE qui a acté le nouveau dispositif entré en vigueur en janvier 2020 et la première baisse des tarifs des AJL de 2,1% (correspondant à la baisse décidée de 10% lissée sur 5 ans). Prévue initialement par l’étude d’impact de la loi PACTE, la réduction de 10 % de la tarification des AJL lissée sur cinq années devait se traduire par une réduction de chiffre d’affaires global de - 1,8 % pour la PHR (- 5,2 M€), - 2,6 % pour la presse agricole (- 1,5 M€), - 6 % pour la presse judiciaire (- 6,3 M€) et - 0,1 % (- 5,6 M€) pour les autres formes de presse.

Cette réduction couplée à la chute des recettes publicitaires et à la chute des ventes lors de la période de confinement devrait toutefois être plus importante que dans les prévisions des parlementaires. L’effort considérable demandé au secteur de la presse habilitée ne semble plus soutenable compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle.

Dans l’hypothèse où les pouvoirs publics n’imposeraient pas un moratoire sur la baisse des tarifications des annonces judiciaires et légales souhaitées par l’ensemble du secteur de la presse habilitée, il semble opportun de consentir à un crédit d’impôt sur ces annonces. La sécurité juridique des entreprises et des acteurs publics a été assurée par la diffusion des annonces légales et judiciaires au titre de la mission d’information sur la vie économique.

Il semble incohérent de laisser périr l’ensemble d’un secteur, composé de TPE/PME présentes sur l’ensemble du territoire national, qui a poursuivi durant la période de crise sanitaire la mission d’intérêt général qui lui est confiée.

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