Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CD78A (Non soutenu)

Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Panot, M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1011quater rédigé ainsi :

« Art. 1011quater. – I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévues aux articles 1011bis et 1599quindecies.
« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« La taxe n’est pas due :
« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;
« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.
« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.
« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :
« a) Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1 500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1 300 kg) ;
« b) Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et strictement inférieure à 1 700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1 300 kg) ;
« c) Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1 300kg).
« d) Pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes, batterie incluse : CP = 20 € x (M – 1800 kg)
« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1 800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids.
« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq place assises et plus par foyer.
« Cette réduction fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l’immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la diminution de la masse du véhicule prévue au précédent alinéa. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

Exposé sommaire :

« Pour répondre à la proposition SD – C1.2 de la Convention Citoyenne sur le Climat, et sur la base d’une rédaction suggérée par le RAC, nous proposons de créer une taxe additionnelle, assise sur le poids des véhicules, juridiquement distincte du malus automobile défini par l’art. 1011bis du Code général des impôts.

L’urgence est à opérer une bifurcation d’ampleur dans le domaine des transports. Nous devons sortir du modèle dominant de la voiture individuelle. Pour cela, des investissements doivent être faits dans le ferroviaire et les transports collectifs. Il s’agit d’offrir des alternatives aux individus avant d’interdire ou d’augmenter de manière conséquente la fiscalité sur des véhicules jugés polluants alors même qu’une partie de nos concitoyens n’ont pas les moyens de changer de véhicule. Nous prônons en ce sens une écologie populaire.

Ce cadre posé, nous défendons également la nécessité d’orienter le secteur vers des véhicules peu émetteurs et légers. La fiscalité automobile doit être restructurée autour du critère complémentaire du poids afin de saisir l’ensemble de l’empreinte carbone. Cette décennie a été marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %. Cette tendance est à rebours de la crise climatique ! Ensuite, le critère du poids des véhicules permet de cibler des rejets et prélèvements que le critère actuel des émissions de CO2 à l’échappement ne permet pas de saisir. En effet, les émissions liées à la fabrication du véhicule, et le prélèvement des matières premières nécessaire à la fabrication des véhicules (notamment électriques) augmentent avec le poids du véhicule fabriqué.

Ainsi, tel que le recommandait la Cour des Comptes dans son rapport de 2020 sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, « la prise en compte du poids dans la fiscalité sur les véhicules (le cas échéant, au dispositif du bonus-malus) est une hypothèse qui a fait l’objet d’études récentes et qu’il conviendrait d’envisager afin de mieux prendre en compte l’ensemble des externalités environnementales des véhicules ».

Précisons par ailleurs que cette rédaction tient compte des usages familiaux sans alternatives. Un abattement pour les familles nombreuses, tel qu’il existe déjà pour le malus automobile, est prévu. Ainsi, une voiture familiale du type RENAULT SCENIC 7 PLACES, d’un poids moyen 1 683 kilogrammes (dont la composante poids s’élève à 2 825 €) ne ferait l’objet d’aucune taxe au titre du poids. Cette rédaction prévoit également de porter à 1,8 tonnes le seuil de déclenchement pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, afin de prendre en compte le poids lié à la batterie. »

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