Publié le 4 novembre 2020 par : M. Laqhila.
I. – L’article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, sous réserve que le service soit assuré par un prestataire privé, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du 1, sont ajoutés les mots : « Hormis le cas prévu au nouvel alinéa 5, » ;
b) Le 4 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les Collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, impose de traiter de la même façon des personnes ou entités qui se trouvent dans la même situation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui, à la différence de la redevance prévue à l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, a pour cause d’instituer le caractère non pas
d’une redevance pour service rendu mais d’une imposition de toute nature, méconnaissant le principe précité.
La mesure est d’autant plus injuste que dans les faits, les locaux concernés qui ne bénéficient pas de ce service par la collectivité, s’organisent déjà pour l’enlèvement de leurs ordures en faisant appel aux services d’un prestataire privé. Ce qui équivaut à un double paiement : la TEOM d’une part, et la rémunération du service privé d’autre part.
En exonérant l’ensemble des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et une justice de traitement sans pour autant déséquilibrer les budgets des collectivités pouvant appliquer ou exonérer de redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale dans les conditions prévues dans l’Articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales sur la totalité des locaux de la commune ou du territoire ou le service est assuré.
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