Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF102C (Retiré)

Publié le 4 novembre 2020 par : M. Laqhila.

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I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le régime applicable aux SCM en matière de cotisation foncière des entreprises a été modifié par une disposition de la loi de finances pour 2011.

 - Les dispositions de la loi de finances pour 2010 instaurant la CFE reprenaient, en la matière, les règles en vigueur sous l’ancienne taxe professionnelle. Ces règles consistaient à imposer directement chaque associé de SCM sur la quote-part de la valeur locative des locaux correspondant à ses droits dans la société (régime de « transparence fiscale ») : « Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l’imposition est établie au nom de chacun des membres ».

Ainsi, un médecin détenant 40 % des parts d’une SCM se voyait soumis à la CFE sur la base de 40 % de la valeur locative totale des locaux appartenant à la SCM ou pris à bail par celle-ci.

- L’article 108 de la loi de finances pour 2011 a supprimé ces dispositions particulières.

Les analystes en avaient conclu que, comme cela se passe pour les autres sociétés, l’imposition serait désormais établie au nom de la seule SCM, la CFE due par celle-ci étant calculée sur la valeur locative totale des locaux mis à la disposition des associés.

L’administration a cependant retenu une interprétation différente. Elle considère en effet que l’imposition à la CFE doit faire l’objet d’une répartition entre la SCM et ses différents membres, les bases taxables de la SCM étant constituées par la valeur locative des parties communes (local du secrétariat, salle d’attente. . .) et celles de chacun de ses membres par la valeur locative des locaux dont il a la jouissance exclusive. Exprimée pour la première fois dans une instruction du 8 juillet 2011 (BOI 6 E-7‑11), cette doctrine a été reprise dans la nouvelle base documentaire de l’administration des impôts (BOI-IF-CFE-20‑20‑10‑10, n° 50).

La situation actuelle appelle de nombreuses critiques :

1 - Les règles posées par l’administration apparaissent juridiquement contestables : le principe d’imposition répartie de la valeur locative des locaux de la SCM n’est prévu par aucun texte légal.

2 - La distinction entre parties privatives et parties communes opérée par l’administration se révèle très artificielle : tandis que certains membres de SCM n’utilisent guère les parties dites « communes », d’autres effectuent des rotations dans les parties dites « privatives ». Par ailleurs, loin d’être figé, le mode d’utilisation des locaux est susceptible de subir d’amples modifications au fil du temps.

3 – Particulièrement lourd, le système mis en place entraîne des coûts de gestion élevés pour l’administration. Mal accepté par les contribuables concernés, il est en outre source de contentieux avec ces derniers.

- La solution à ces difficultés résiderait dans une affirmation par la loi du caractère exclusif de l’imposition de la SCM.

La SCM serait donc désormais soumise à la CFE sur la valeur locative totale des locaux, et non plus sur la seule valeur des parties communes comme c’est le cas actuellement. De leur côté, les membres de la société n’auraient plus à supporter une imposition au titre de la CFE que dans la seule hypothèse où ils disposent d’un local d’exercice en dehors de la SCM.

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