Publié le 6 octobre 2020 par : M. Pahun, Mme Lasserre.
Après l’alinéa 162, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7°bis Au a) du I. de l’article L. 1011bis du code général des impôts, après les mots :
« Véhicule automoteur spécialisé »,
sont insérés les mots :
« , à l’exception des autocaravanes, ».
Le présent amendement vise à intégrer les camping-cars au dispositif du malus visant les véhicules les plus polluants.
Les camping-cars – seuls véhicules de loisir appartenant à la catégorie des véhicules automoteurs spécialisés – ne sont pas soumis à ce dispositif. Une telle exception ne semble pas justifiée au regard des émissions de CO2 générées par ces véhicules et au nom du principe d’égalité.
On entend par autocaravane un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants : sièges et tables, couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement (Directive européenne 2001/116/CE).
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