Publié le 6 octobre 2020 par : M. Reda.
I. - Le I de l’article 39decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;
b) Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.
c) A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement (ie. déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé) pour certains biens, acquis à l’état neuf.
Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.
Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés.
Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le “petit matériel” mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France (les reconditionneurs étant eux-même des TPE-PME françaises).
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