Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1244A (Non soutenu)

Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie.

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I. – Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux mutuelles, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou de bienfaisance, ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ; ».

II. - Le I s’applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2021.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de tirer les conséquences fiscales des modifications opérées par l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui est venu modifier l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ces modifications ont entraîné la disparition du statut civil spécifique des associations d'assistance et de bienfaisance, dont la reconnaissance était jusqu’alors soumise à un contrôle des services préfectoraux, soit dans le cadre de l'exercice du droit d'opposition à l'acceptation de la libéralité, soit dans le cadre d'une procédure de rescrit administratif.

Or, en l'état des textes, la reconnaissance de cette qualification au plan civil conditionne, pour ces associations, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation sur les libéralités reçues, prévue au 4° de l'article 795 du code général des impôts (CGI). Ce dispositif destiné à favoriser la générosité publique n'est donc plus opérant.

Le présent amendement constitue donc une mesure de coordination destinée à confirmer l'éligibilité à cette exonération pour les associations d'assistance et de bienfaisance en supprimant toute référence à la nécessité d'un agrément de la part des services préfectoraux.

En outre, par souci de lisibilité, les dispositions en faveur des organismes reconnus d’utilité publique au profit de la défense de l’environnement naturel et de la protection des animaux sont supprimées du 4° de l’article 795 du CGI, les dons et legs recueillis par ces organismes étant déjà exonérés en application du 2° de cet article.

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