Publié le 31 octobre 2020 par : Mme Dalloz.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) et réformé en conséquence les dispositifs prévus par les articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0 du Code général des impôts. Car le PER a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».
En cas de décès, le « PER Assurances » bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts :
· En cas de décès avant 70 ans, les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont assujetties au prélèvement spécifique sur les capitaux-décès, uniquement pour la fraction revenant à chacun qui excède 152 500 euros, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ;
· En cas de décès après 70 ans, Les sommes versées sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, pour leur montant total, après application d’un abattement global de 30 500 € réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d’assurance (CGI art. 757 B, I-al. 2 nouveau et II modifié).
A l’inverse, le « PER Compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.
Une telle différence de traitement fiscal ne permet pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le « PER Assurance » offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui plus attractif que le « PER Compte-titres », ce qui va à l’encontre de la volonté manifeste du législateur qui souhaitait ouvrir la concurrence en donnant aux entreprises d’investissement la possibilité de proposer une offre alternative à l’offre assurantielle.
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.
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