Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1395A (Irrecevable)

Publié le 3 octobre 2020 par : M. Chassaing, Mme Mauborgne, M. Besson-Moreau, Mme Claire Bouchet, M. Pellois.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le phénomène d’enfrichement des terres agricoles prend – semble-t-il – beaucoup d’ampleur et mériterait d’être davantage documenté.

Alors qu’il existe des outils de zonage pour protéger la finalité agricole du foncier (ZAP, PPEANP, etc.), la politique publique peine, en revanche, à réguler la multiplication des parcelles agricoles laissées à l’abandon. Cela découle notamment d’une définition floue des friches agricoles, dont le recensement par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – conformément à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime – avance inégalement.

Or, l’élaboration de ces inventaires conditionne en partie l’application de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural.

Après le constat d’abandon d’un terrain, cette procédure permet aux autorités publiques de mettre en demeure son propriétaire de procéder à sa remise en valeur ou, à défaut, de le faire exploiter par un candidat porteur d’un projet de réhabilitation agricole.

Dans le cas où le propriétaire consent officiellement à mettre en valeur le fonds, il dispose d’un an pour procéder aux travaux idoines. Le code rural ne prévoit cependant pas de sanction explicite si le propriétaire n’a pas respecté pas son engagement au terme du délai imparti.

Aussi, dans la double perspective de limiter la progression des friches (qui est un frein au développement de l’agriculture dans certains territoires) et de responsabiliser davantage les propriétaires face aux risques d’incendie, de prolifération de gibiers, le présent amendement prévoit de majorer de 30% le niveau de taxe sur le foncier non-bâti (TFPNB) acquitté par le propriétaire défaillant et correspondant aux terrains faisant l’objet de la procédure de remise en valeur.

Ce rehaussement raisonnable de la TFPNB constitue, en ce sens, un signal adressé au propriétaire, afin de l’inciter à faire toutes diligences pour (faire) entretenir ses terres.

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