Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF433A (Retiré)

Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Lardet, M. Roseren, Mme Bessot Ballot, Mme Hérin, Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock, Mme Provendier, Mme Mauborgne, Mme Melchior.

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I. – Au 2° du II de l’article 220nonies du code général des impôts, les mots :

« dix-huit mois ».

sont remplacés par les mots :

« douze mois ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220nonies du CGI, est faiblement utilisé : en 2014, 70 entreprises ont bénéficié de ce dispositif contre 59 en 2015 et 63 en 2016. Pourtant, chaque année, des milliers de petites entreprises existantes ne sont pas transmises faute d’avoir pu trouver un repreneur, malgré la volonté des dirigeants de les transmettre.

La loi de finances pour 2019 a assoupli opportunément les conditions d’éligibilité du crédit d’impôt en supprimant le seuil minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat.

Pour éviter tout abus, la suppression de ce seuil est assortie d’une condition d’ancienneté minimale, fixée à dix-huit mois. Un tel encadrement est bienvenu : il exclut les contrats de complaisance tout en assurant que le ou les salariés repreneurs disposent d’une connaissance suffisamment complète de leur entreprise dont ils projettent le rachat.

Néanmoins, cette durée peut paraître encore excessive et l’abaisser permettrait d’anticiper les difficultés que de nombreuses entreprises vont devoir encore traverser.

C’est pourquoi, ramener cette période à douze-mois permettrait d’assouplir le dispositif tout en garantissant la satisfaction des objectifs poursuivis par le Gouvernement : prémunir le dispositif contre tout contrat de complaisance, là où une durée inférieure présenterait une efficacité moindre en matière de lutte contre les abus ; assurer aussi une bonne connaissance de l’entreprise, qu’une durée inférieure pourrait ne pas offrir.

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