Publié le 24 octobre 2020 par : M. Pupponi, M. Simian.
I. – Après le I de l'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – À l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 821‑1 et suivants du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes Hlm, à l’exception des logements foyers conventionnés.
Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes Hlm à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation, entretien du parc, que l’USH a dénoncé, les modalités même de mise en œuvre s’avèrent extrêmement complexes et génèrent des coûts de gestion significatifs, alors même que les modalités de calcul de l’APL vont être prochainement modifiées.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif RLS (art. L. 442‑2-1 du CCH) permet à des locataires de logements sociaux, qui n’ont pourtant pas droit à l’APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs ressources sont inférieures aux plafonds fixés par arrêté. L’application de la RLS à ces locataires n’aura aucun effet sur la réduction de la dépense publique.
Cette rédaction crée à contrario une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS bénéficient d’une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer réduite à quelques euros (le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit d’une fraction fixée par décret comprise entre 90 et 98 % de la RLS).
Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire et sont en mesure de calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la perçoivent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données.
Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi prévoit que les organismes mobilisent les données issues de l’enquête SLS. Cela induit nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaire pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires qui sont dans les faits peu nombreux.
Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.
Cet amendement s'inscrit dans la volonté du groupe Libertés et Territoires de soutenir la construction de logement dans le cadre du plan de relance.
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