Publié le 6 octobre 2020 par : M. Bournazel, Mme Magnier.
L’article 220octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le taux : « 15 % » est remplacée par le taux : « 25 % ».
b) Le abis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
c) Le même 1° est complété par unf ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
d) Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre). » ;
e) Après le même a, il est inséré un abis ainsi rédigé :
« abis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
f) Le d du 2° est abrogé ;
g) Au troisième alinéa du e du 2° , le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
2° Au IIIbis, la référence « 30 % » est remplacée par la référence « 40 % » ;
3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’engagement du Premier ministre de prolonger le crédit d’impôt à la production phonographique est un geste fort de l’État qui prend toute son importance dans le contexte actuel.
En effet, la crise sanitaire a deux conséquences pour le marché de la musique enregistrée :
une baisse de 20 % des ventes globales par rapport au prévisionnel 2020, dont un écroulement de 37 % des ventes de CD et vinyles au premier semestre 2020 qui met en péril la diversité des esthétiques ainsi que les acteurs n’ayant pas encore achevé leur transition vers le streaming ;
un écroulement de 25 % des droits voisins en 2020 qui se traduira par une baisse de revenus et une attrition des aides à la création servies par les sociétés de gestion collective au moins pour les trois ans à venir.
L’arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 vient s’ajouter de manière dramatique à cette collecte noire : considérant que les sommes de la rémunération équitable perçues sur les phonogrammes de pays tiers à l’UE ou à la Convention de Rome doivent être reversées à leurs ayants droit même en l’absence d’un droit à rémunération équitable dans leur pays d’origine, cet arrêt vient assécher pour l’avenir la moitié (25M€) des montants de l’aide à la création.
Dans ce contexte, cet amendement propose de renforcer les paramètres du crédit d’impôt phonographique, outil incitatif à la production des jeunes talents francophones qui représentent les investissements les plus risqués – la production locale de nouveautés étant structurellement déficitaire. Il est ainsi proposé :
- Une évolution de 10 points des taux différenciés : le taux TPE-PME passe de 30 % à 40 % et le taux grandes entreprises de 15 % à 25 %.
- Un déplafonnement des seuils : le plafond par entreprise et par an passe de 1,1 à 2M€ et le plafond des dépenses de développement de 350K€ à 700K€
- Un élargissement des dépenses éligibles, notamment aux dépenses des métiers du digital, qui jouent un rôle central dans le nouveau modèle de développement de la musique enregistrée fondé sur le streaming.
La dépense fiscale du CIPP est sobre (11M€) tout en étant structurante dans la production de talents émergents. Elle reste stable malgré un nombre grandissant d’entreprises qui en bénéficient (+ 58 % en 3 ans) ce qui témoigne de l’absence d’effets d’aubaine du dispositif mais aussi du fait que de nombreuses dépenses devenues nécessaires n’y sont pas intégrées. Il est donc proposé de renforcer l’ensemble de ses paramètres, pour un montant évalué à 3,6M€ par an, afin d’accompagner la reprise et d’absorber le choc de la décision de la CJUE.
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