Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. El Guerrab.
I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi autorise les communes et leurs groupements à exonérer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères les entreprises qui peuvent justifier du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de l’intégralité de leurs déchets par des organismes privés.
Cependant cette exonération est très rarement accordée, alors même que ces entreprises n’ont pas d’autres choix que de recourir à des prestataires privés pour remplir leurs obligations règlementaires sur certaines filières particulières. Sans compter que dans certaines zones le service d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas.
Le présent amendement vise à accorder une exonération de droit aux entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets.
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