Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF936A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2020 par : M. Laqhila.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

En 2000, l’écrit sous forme électronique s’est vu reconnaître une valeur égale à l’écrit sur support papier (Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique). Pourtant, vingt ans plus tard, de nombreux blocages persistent et retardent son développement auprès des professionnels. Partant de ce constant regrettable, le présent amendement entend mettre pleinement en œuvre les articles 1366 et 1367 du code civil qui confèrent à « l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier » tant que le procédé d’identification du signataire est fiable. Or aux termes du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ».

De ce fait, les entreprises ont du mal à comprendre pourquoi l’administration fiscale n’a toujours pas déployé de système numérique permettant l’enregistrement dématérialisé d’actes ayant fait l’objet d’une signature électronique qualifiée.

La mesure de tempérance adoptée rapidement par l’administration fiscale pendant la période du confinement (BOI-DJC-COVID19-50) a prouvé son efficacité, ou à tout le moins, sa possible mise en œuvre par l’administration fiscale. Son énoncé était limpide : « afin de tenir compte des difficultés que rencontrent, du fait de l’épidémie de COVID-19, tant les usagers que les rédacteurs d’actes, pour réaliser les différents actes qui leur incombent, il est admis que les services de l’enregistrement acceptent au dépôt les actes concernant la vie des entreprises et des sociétés transmis par voie dématérialisée (courriel) ».

Dès lors il est souhaitable de la pérenniser, car elle s’inscrit dans le grand mouvement de simplification administrative entrepris depuis 2017. En outre, elle correspond également à une volonté de l’administration fiscale. En effet, cette dernière développe un service de télé-déclaration (dit « e-enregistrement »). Cependant, ce projet n'a toujours pas abouti, bien qu’il ait été retenu en 2018 dans le cadre du fonds de transformation du secrétariat général du Ministère de l'Économie et des Finances et dans celui du fonds pour la transformation de l’action publique. Sa mise en œuvre, prévue initialement en 2020, a été repoussée à 2021 et ne sera complète qu’en 2024. Par l’intermédiaire de cet amendement, l’introduction – dans l’article 635 du code général des impôts – de la possibilité de déposer auprès de l’administration les actes liés à la vie des sociétés par un moyen dématérialisé vient redynamiser le programme dit « e-enregistrement » et définir précisément les actes qui pourront en faire l’objet prioritairement.

D’autre part, dans l’attente du déploiement du télé-enregistrement, l’enregistrement physique des actes signés électroniquement doit être garanti. Or, il est actuellement impossible au seul motif qu’il ne s’agit pas de l’original, mais d’une impression. Néanmoins, une tolérance interne existe depuis 2016 pour les actes dits d’avocat (article 1374 du code civil), lorsque l’impression de l’acte signé électroniquement est accompagnée d’une contresignature manuelle de l’avocat. En conséquence, cet amendement vient inscrire dans la loi cette « tolérance » actuelle en conférant à l’impression papier d’un acte soumis préalablement à une signature électronique qualifiée et contresigné par un avocat, un expert-comptable, un commissaire aux comptes, la même valeur légale qu’un original.

Il s’agit d’une mesure de simplification administrative importante à destination des entreprises.

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