Publié le 6 octobre 2020 par : M. Laqhila.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables » sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au quotidien, l’entreprise mobilise des ressources considérables pour avancer à l’État le montant dû par le consommateur final. La collecte de la TVA coûterait près de 1,5 million journées de travail non productives par mois aux entreprises. Ce qui est décaissé d’un côté en amont est, finalement, en coût à l’autre bout de la chaine. Il en résulte, par conséquent, un décalage entre l’avance réalisée par les entreprises et le recouvrement par ces dernières de l’impôt qu’elles collectent à la place de l’État. La TVA mobiliserait 20 milliards d’euros de trésorerie pour les entreprises.
En outre, ce dispositif engendre un manque à gagner pour l’État, le système actuel de collecte permettant en effet à des opérateurs peu scrupuleux qui, dans le cadre de fraudes, effectuent des opérations d’enrichissement sans cause en facturant la TVA sans jamais la reverser au trésor.
Selon la cour des comptes, le montant de la fraude réalisée dans le cadre du système de TVA interentreprises s’élève à près de 10 milliards d’euros par an. Le circuit pourrait être simplifié en facturant hors taxes entre entreprises. Le passage à la facturation hors taxe entre professionnels ne modifie pas l’assiette de l’impôt, mais la taxe n’est prélevée que sur la consommation finale.
Depuis 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti à la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais être acquittée par le donneur d’ordre. Les sous-traitants n’ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.
Le présent amendement vise par conséquent à supprimer la TVA interentreprises, la collecte ne se faisant plus en amont, c’est-à-dire au fil de la chaine verticale (du producteur au distributeur), mais a posteriori, uniquement sur la vente du produit final. La suppression des circuits complexes permettrait de simplifier à la fois la collecte de la TVA et la comptabilité des entreprises. A l’heure où nos entreprises connaissent de grandes difficultés économiques et financières, cette mesure permettrait de les aider à dégager de la trésorerie au cours de l’année d’exercice et à rebondir.
En outre, en réduisant le nombre d’intermédiaires, aurait un effet de modération des prix par la diminution des transactions interentreprises.
L’adoption de cet amendement permettrait la réalisation d’un véritable choc de compétitivité pour l’ensemble des entreprises françaises sans diminuer les volumes de TVA collectés par l’État.
Cet amendement est par ailleurs conforme au droit communautaire (directive 2004/7/CE) qui permet la suppression de la TVA interentreprises, cette dernière étant en effet une mesure particulière dérogatoire destinée à simplifier la perception de la taxe au sens de l’article 237 de ladite directive et ne modifiant pas le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.
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