Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Trastour-Isnart.
Rétablir ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑1. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2030. »
Depuis plusieurs années, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ces systèmes en cage de batterie. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.
Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles à la qualité de leur alimentation. L’utilisation de système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.
Aussi, la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018 a interdit les nouveaux bâtiments d’élevage de poules pondeuses en cage.
Le présent amendement propose de le compléter en mettant fin à l’élevage des poules pondeuses d’ici le 1er janvier 2030. En revanche, l’Etat devra impérativement accompagner financièrement les producteurs afin de les soutenir dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.
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