Publié le 5 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert, Mme Frédérique Dumas, Mme Wonner.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 424‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fauconnerie est interdite lorsque celle-ci a pour but final de capturer des gibiers dans leur espace naturel. »
2° Après l’article L. 427‑9, il est inséré un article L. 427‑9-1 ainsi rédigé :
« Art L. 427‑9-1. – Les types de pièges engendrant des mutilations sans provoquer la mort de l’animal utilisés pour la chasse des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et pour leur destruction sont interdits.
« Les types de pièges non sélectifs ayant pour objet de tuer l’animal utilisés pour la chasse des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et pour leur destruction sont interdits.
« Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l’emploi est interdit en application du premier et du deuxième alinéa. »
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à donner une interprétation claire et objective de la chasse dite cruelle et de la cruauté animale.
De nombreux acteurs remettent en question les chasses dites cruelles et la cruauté animale. Cependant, sans précisions ni définitions, les mots « chasse cruelle » et « cruauté animale » sont sujets à des interprétations subjectives. Cet amendement vise ainsi à objectiver ces expressions, afin qu’elles puissent être utilisées à bon escient.
La fauconnerie ne garantit pas la protection des espèces protégées, les oiseaux de proie utilisés pour chasser pouvant tuer n’importe quel oiseau, quelle que soit son espèce.
Les pièges engendrant des mutilations sans provoquer la mort et ceux provoquant la mort sans sélectivité sont une menace pour le bien-être animal et la biodiversité. En effet, en plus de la souffrance engendrée, les pièges tuant sans sélectivité touchent de très nombreuses espèces, sauvages ou domestiques, parfois protégées : genettes, chats sauvages, hérissons, hermines, blaireaux, belettes, putois, martres, chats domestiques, chiens. Étant donné les conséquences irréversibles de ces pièges, à la fois pour les animaux piégés et la biodiversité de manière générale, de nombreux pays ont déjà interdit leur utilisation, comme le Luxembourg et la Suisse, qui n’autorisent plus que les cages-pièges.
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