Publié le 8 octobre 2020 par : M. Dombreval.
Rétablir ainsi cet article :
« L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’usage de la glu ou de la colle est un mode de chasse prohibé. »;
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé. »
La chasse à la glu, considérée comme une chasse traditionnelle, pratiquée par 0,5 % des chasseurs environ, consiste à engluer des branches afin d’immobiliser par les pattes, la queue et les ailes les oiseaux qui s’y poseront.
Cette pratique a été dénoncée comme non sélective par la Directive oiseaux de 1979, modifiée en 2009.
Jusqu’à cet été, par dérogation, elle n’est autorisée que dans 5 départements (les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, demeurant illégale partout ailleurs. Sur l’ensemble du territoire, la chasse à la glu est notoirement utilisée pour le braconnage de rouges-gorges, pinsons et le trafic d’espèces très menacées comme le chardonneret et la linotte.
La Ministre chargée de la chasse à suspendu les dérogations permises sous forme de quotas de prélèvement pour la saison 2020-2021, cette suspension correspond à un arbitrage présidentiel. Mais cette mesure n’est que temporaire, elle ne vaut que pour la saison 2020-2021, il nous revient de lui donner un caractère définitif en entérinant cet arbitrage présidentiel.
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