Proposition de loi N° 3393 sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293).

Amendement N° 157 (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Leguille-Balloy, Mme Lecocq, Mme Zannier, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, M. Henriet.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Depuis plusieurs mois, notre pays est le théâtre d’actes d’une grande violence perpétrés sur des chevaux, des poneys, des ânes et des veaux. Ces animaux sont retrouvés morts ou à l’agonie dans leurs prés, l’oreille droite sectionnée et un œil arraché. Certains ont été vidés de leur sang ou leurs organes génitaux ont été mutilés. La multiplication de tels cas, partout en France, et sans motivation apparente autre que la volonté de faire souffrir, crée un véritable sentiment d’insécurité et d’angoisse dans le milieu équin, et de manière plus générale auprès de tous nos concitoyens. Au-delà de la crainte que leurs animaux ne soient également victimes de tels sévices, les propriétaires d'équidés nous font part de leur incompréhension face à la faiblesse des peines encourues par les auteurs de ces actes, s’ils sont retrouvés.

Actuellement, l'article 521-1 du Code pénal prévoit que les sévices graves ou actes de cruauté commis à l'encontre d'un animal domestique ou tenu en captivité sont passibles d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En pratique, cela signifie que de tels actes sont réprimés moins durement que le vol de ces animaux et de la même peine que la dégradation ou la destruction de biens inanimés. Augmenter les peines applicables à ces infractions contribuerait ainsi à la reconnaissance du caractère sensible des animaux.

En outre, augmenter de deux à trois ans d'emprisonnement la peine encourue conduirait à augmenter les moyens d'investigation des enquêteurs, et notamment le recours à la géolocalisation. En effet, l'article 230-32 du code de procédure pénale prévoit qu'il ne peut être recouru à des moyens de localisation d'une personne à l'insu de celle-ci que pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

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