Publié le 8 octobre 2020 par : M. Dombreval.
À l’alinéa 4, après le mot :
« reproduction »,
insérer le mot :
« artificielle ».
S’agissant de l’« Interdiction de la reproduction » telle qu’elle est organisée au III de l’article L.211-33 à créer, il convient de préciser que le reproduction visée est une reproduction « artificielle ».
Déjà parce que la reproduction dont il s’agit, dans les faits, est toujours une reproduction artificielle. En effet, les cétacés détenus en delphinariums ne sont, de fait, pas placés dans d’assez bonnes conditions pour qu’une reproduction naturelle n’ait jamais été observée.
Ensuite, puisque l’on permet aux alinéas suivant, à titre dérogatoire, la détention dans des « établissements installés en mer à des fin de réhabilitation», il se pourrait qu’on obtienne, une reproduction naturelle dans ce type d’établissement installé dans un milieu certes fermé, mais naturel.
Dès lors, dans cette hypothèse, même fort peu probable, il convient de sécuriser juridiquement tant l’établissement que le fruit d’une telle reproduction théorique. C’est pourquoi l’objet de cet amendement doit clairement être d’interdire la reproduction artificielle.
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