Publié le 7 octobre 2020 par : M. Besson-Moreau.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'alinéa 2 de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, nouvellement inséré visant à ce que tout animal abattu dans un établissement d'abattage soit rendu inconscient préalablement à la jugulation; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu'à sa mort de l'animal.
Il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport formulant des recommandations sur les possibilités de mise en œuvre de l'arrêt de l'abattage des animaux sans étourdissement, de façon à évaluer la faisabilité de l'introduction de méthodes d'étourdissement réversibles sans contrevenir aux exigences des cultes.
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