Publié le 8 octobre 2020 par : M. Dombreval.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9‑1. – L'élevage, l’abattage d’animaux dans le but de valoriser leur fourrure, à titre exclusif, ou à titre non exclusif dès lors que cette valorisation implique des pratiques d’élevage spécifiques de nature à réduire le bien-être animal, ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2025.
« S’agissant spécialement des visons d’Amérique ditsNeovison vison, leur élevage, abattage dans le but de valoriser leur fourrure, ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits dès l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers.
« À l’entrée en vigueur de ces interdictions, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »
En France, à ce jour, l’élevage d’animaux dans le but de valoriser économiquement leur fourrure ne se limite pas qu’à l’élevage de visons, le lapin orylag est également élevé pour sa fourrure, sa viande étant par ailleurs valorisée, sous l’appellation commerciale « Rex du Poitou ».
Cependant la valorisation de sa fourrure commande, pour préserver la qualité et l’intégrité de sa fourrure, des pratiques d’élevage particulières dont le résultat est une dégradation de son bien-être en comparaison avec les conditions d’élevage des lapins ordinaires, et surtout ne laissant pas espérer que ces conditions élevage évoluent vers la pratique du parc, qui est l’objectif vers lequel s’oriente tous les efforts de la filière cunicole.
Vu le tempérament du lapin orylag, un élevage le plaçant avec des congénères aurait des répercussions sur la l’intégrité de sa fourrure, il est donc condamné à être élevé dans une cage, réduisant ses mouvements.
Il est de notre devoir d’envoyer le signal de la fin de cet élevage d’ici 5 ans.
Cette programmation différée de l’entrée en vigueur d’une interdiction donnera le temps nécessaire pour une réorientation des éleveurs, illustrant bien une politique de transition.
S’agissant, en revanche, des visons, la problématique bien-être animal n’est pas la seule dimension, elle est doublée d’une dimension sanitaire qui nous impose d’interdire cet élevage sans délai.
Enfin, il est bon de prévoir des sanctions, la poursuite d’une activité interdite devant être sanctionnée, l’amendement réintègre donc les peines initialement contenues dans cet article
En revanche il n’opère pas de placement des animaux éventuellement saisis, auprès des associations et fondations qui ne sont pas demandeuses, qui n’ont pas les moyens, ni les infrastructures pour.
Actuellement, les associations qui ont recueilli des animaux de ferme, les confient en fait très souvent à des éleveurs, où ils sont en pension à vie, leur destination n’étant plus l’abattage. Cela représente un coût.
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