Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Luquet.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9-1. – I. – Tout élevage destiné à la production de fourrure est interdit dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage d’animaux pour leur fourrure sont interdits à compter de la publication de la loi n° du précitée. »
Cet amendement a pour but d'élargir l'interdiction, prévue au présent article, à l'ensemble des animaux élevés pour leur fourrure sur le territoire.
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