Publié le 8 octobre 2020 par : M. Dombreval.
Un label de qualité attaché au respect du bien-être animal, à l’amélioration des conditions d’élevage et d’hébergement des animaux et à l’engagement dans les trois missions règlementaires des parcs zoologiques est créé, opérant une certification des établissements zoologiques, à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
Il rend notamment compte de l’état des infrastructures, de la compétence des personnels, du niveau de soins apportés aux animaux et du degré d’enrichissement du milieu mis en œuvre, ainsi que de l’engagement dans la conservation de la biodiversité, l’éducation du public, la recherche scientifique et le développement durable.
Il est délivré par le ministre en charge de l’environnement, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dans sa formation dédiée à ce label.
Un décret en Conseil d’État en fixe les conditions et modalités d’attribution de ce label.
Aujourd’hui, même si de réels progrès ont été observés s’agissant des conditions de détention et de présentation au public, notamment du point de vue de l’enrichissement du milieu, la situation des parcs zoologiques est très disparate.
La renommée et le niveau d’excellence de quelques parcs zoologiques « vitrines » cachent une réalité parfois moins glorieuse.
Les parcs zoologiques, eux mêmes, conscients de cette réalité, ont engagé une démarche qualité au sein de l’association française des parcs zoologiques (AFdPZ) association qui compte aujourd’hui plus d’une centaine de membres en France métropolitaine et outre-mer.
Les membres doivent adopter et suivre le code d’éthique institué par l’association en 2020. Outre le fait que tous les parcs zoologiques ne sont pas adhérents et sans minimiser le niveau concret d’exigence auquel il engage les membres de l’AFdPZ, pour être signifiante il n’est pas bon que la qualité puisse s’auto déclarer.
D’ailleurs les parcs zoologiques, même membres de l’AFdPZ, réclament leur accès à une certification qualité du point de vue de leur respect du bien-être animal.
C’est pourquoi l’objet de cet amendement est d’instituer une telle labellisation délivrée par le Ministre en charge de l’environnement, sur la base d’une instruction d’un dossier de candidature par la Commission nationale consultative de la faune sauvage captive, comprenant un audit de terrain s’assurant du degré de satisfaction de critères déterminants.
Les modalités et conditions d’obtentions et de retrait seront fixées par décret en conseil d’Etat.
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