Proposition de loi N° 3393 sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293).

Amendement N° 27 (Retiré avant séance)

Publié le 7 octobre 2020 par : M. Dombreval.

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Rétablir ainsi cet article :

« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipages ne peuvent être constitués qu’aux fins de se livrer à la chasse à courre au leurre. »
« II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Exercice de la chasse
« Art L. 428‑3-1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
« III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
« À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, seules les attestations de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre au leurre sont délivrées et renouvelées. »

Exposé sommaire :

Considérant que les chasses dites traditionnelles, comme la chasse à courre, à la glu, à la tenderie ou à la matole sont des pratiques qui génèrent de nombreuses souffrances inutiles, que certaines ne sont pas sélectives, donc de nature à impacter des espèces non cibles, potentiellement même protégées, qu’elles ne peuvent se prévaloir d’une fonction régulatrice, puisqu’elles représentent entre 5 et 7 % des prélèvements, il convient de les interdire.

S’agissant de la chasse courre, il convient d’autoriser De lui substituer la chasse à courre au leurre ou fictive, puisque l’interdire ne reposerait sur aucun fondement tiré la souffrance animale ou même de la perturbation du milieu, mais sur un seul argument idéologique d’opposition à la chasse en général.

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