Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Rossi, Mme Degois, Mme Cazebonne, Mme O'Petit, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon.
Au premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « cages », sont insérés les mots : « ou en systèmes dits « combinés » ou « convertibles ». »
Cet amendement vise à préciser que l’interdiction des cages pour tout nouvel élevage ou réaménagement de bâtiment doit inclure les systèmes dit « combinés » ou « convertibles ».
Ces dispositifs présentent à la fois les caractéristiques des systèmes volières et des cages conventionnelles et visent à produire autant, voire davantage de denrées alimentaires que les systèmes traditionnels grâce à une densité d’occupation similaire aux cages. Ces dispositifs permettent le confinement des oiseaux en cages de façon régulière ou permanente, et le manque d’enrichissement des cages empêche les animaux d’exprimer des comportements essentiels tels que la nidification et le grattage.
Il apparaît nécessaire d’interdire ces dispositifs au même titre que les cages actuellement utilisées, afin d’éviter la transformation des cages “classiques” vers des systèmes “combinés” ou “convertibles” n’apportant pas de garanties suffisantes en termes de bien-être animal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.