Proposition de loi N° 3393 sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293).

Amendement N° 88 (Retiré avant séance)

Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Degois, Mme Cazebonne.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. - Les animaux sauvages dotés de sensibilité vivant à l'état de liberté ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés ou faire l’objet d’acte de cruauté, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu'à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. ».

2° Après le 5° de l'article L. 415-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait de blesser, tuer, capturer intentionnellement ou commettre un acte de cruauté sur un animal sauvage, selon les dispositions de l'article L. 411-1-1. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaître la sensibilité des animaux sauvages vivants à l’état de liberté afin de les protéger de tout acte de cruauté qui interviendrait hors des activités réglementées de chasse, de pêche, de recherche scientifique ou dans un but de protection de la santé publique ou vétérinaire et de sécurité publique.

En effet, il n’existe aucune protection juridique des animaux sauvages vivants à l’état de liberté. Une distinction est aujourd’hui faite entre animaux domestiques, animaux sauvages captifs et animaux sauvages à l’état de liberté. Ces derniers sont considérés « res nullius » : ils n’appartiennent à personne et ne peuvent ainsi prétendre à aucune protection spécifique en tant qu’animaux sauvages en liberté.

C’est la relation de domesticité qui, dans le droit, assure le respect du bien-être des animaux en application de l’article L214-3 du Code rural et de la pêche maritime en les protégeant des mauvais traitements.

Dès lors, les animaux sauvages à l’état de liberté ne font l’objet d’aucune protection juridique propre, même si l’espèce à laquelle ils appartiennent est protégée. Un animal sauvage peut donc être torturé, hors des activités réglementées ci-dessus, en toute impunité.

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