Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Ménard.
Supprimer l'alinéa 4.
Juridiquement, une telle disposition revient à signer l'arrêt de mort de nombreux cirques itinérant ce qui représente une grave atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est ni proportionnée ni justifiée par la préservation d'une autre liberté ou d'un autre droit fondamental.
Factuellement, le cirque itinérant est en majorité un métier exercé par des passionnés qui prennent extrêmement soin de leurs animaux. Ce soin, combiné dans certain cas à la naissance en captivité font que les animaux dont il est question ne ressentent pas de manques ou de besoins particuliers. Par ailleurs, les cirques itinérants font partie intégrante de notre patrimoine, de notre culture. Ils ont un rôle ludique mais également éducatif pour nos enfants et participent de l'élaboration d'un rapport entre l'homme et l'animal basé sur la confiance et la connaissance. Il faudrait peut-être davantage contrôler et durcir les peines et les sanctions en cas de maltraitance plutôt qu’interdire purement et simplement…
Enfin sur la rédaction cette disposition paraît quelque peu approximative. Lorsque l'on parle d'un degré d'incompatibilité de la détention en itinérance avec les impératifs biologiques de l'animal qui permettrait de justifier l'interdiction lorsque ce degré est "le plus élevé", on a du mal à croire que le législateur fasse reposer une interdiction aussi grave sur une notion aussi vague que "le plus élevé". Cette notion est sujette à interprétation. Elle crée à ce titre une grave insécurité juridique pour les cirques itinérants et doit par conséquent être supprimée.
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