Publié le 22 octobre 2020 par : M. Mesnier.
Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :
« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »
La rédaction actuelle de l’article 42 impose un avis médical attestant de la capacité du patient, au vu de son état mental, à être auditionné par des moyens de communication électroniques devant le juge des libertés et de la détention, mais aussi de la capacité du demandeur, que celui ci soit un proche ou le procureur de la République.
Cette précision ne semble pas souhaitable : c’est bien un avis médical concernant le patient hospitalisé qui doit être exigé.
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