Publié le 21 octobre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :
« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »
La rédaction actuelle de l’article 42 impose un avis médical attestant de la capacité du patient, au vu de son état mental, à assister à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, mais aussi de la capacité du demandeur, que celui ci soit un proche ou le procureur de la République. Or seul un avis sur la capacité du patient hospitalisé semble souhaitable. Il convient, dès lors, de supprimer la condition relative à l'avis médical concernant la capacité du demandeur.
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