Publié le 20 octobre 2020 par : M. Touraine, M. Cabaré, M. Claireaux, Mme Jacqueline Maquet, M. Paluszkiewicz, M. Pont.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le champ d’application du financement des activités isolées.
Il s’agit d’un amendement d’appel.
L’article 41 de la loi n° 22013‑1203 du 23 décembre 2013 (LFSS pour 2014) a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 162‑22‑8‑1 permettant un financementad hoc des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique. Un décret est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif (article R. 162‑33‑15 du code de la sécurité sociale).
Or ce décret limite le bénéfice de ce financement aux seules activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de médecine d’urgence.
Il nous a été signalé que cette limitation entraîne une exclusion des établissements, notamment associatifs, pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par dialyse. Les acteurs considèrent que cette exclusion ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article L. 162‑22‑8‑1 du code de la sécurité sociale, lequel ouvre la possibilité d’un financement dérogatoire en tant qu’activité isolée à l’ensemble des activités de soins de court séjour.
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