Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1659 (Retiré)

Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Grandjean, Mme Vignon, Mme Robert, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Potterie, M. Borowczyk, Mme Trisse, M. Michels, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Brocard.

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La section 1 du chapitre IVter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑8‑2 ainsi rédigé : «Art. L. 114‑8-2. - En droit de la protection sociale, une fraude est définie par l’intention de son auteur de bénéficier indûment d’une prestation ou de soustraire au paiement d’un prélèvement. ».

Exposé sommaire :

Il n'existe pas de définition juridique précise de la fraude dans le Code de la Sécurité sociale. Ainsi, le terme est généralement employé avec d'autres éléments y faisant référence, de telle façon qu’il est actuellement difficile de distinguer la fraude de l’erreur de bonne foi.

Le présent amendement vise à combler ce vide juridique et à donner une définition globale commune de la fraude en droit de la protection sociale, incluant un élément matériel et un élément intentionnel.

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