Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1671 (Irrecevable)

Publié le 18 octobre 2020 par : Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Michels, M. Potterie, Mme Robert, Mme Trisse, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Brocard, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Vanceunebrock.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

En application de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l’État se communiquent les renseignements qui sont nécessaires : - à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont les organismes sont chargés ; - à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ; - au contrôle, à la justification dans la Constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont les organismes sont chargés - à l’appréciation du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations.

L’article L. 114-12 précise que les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. Toutefois, le fait que l’article L. 114-12 ne prévoit pas explicitement que les données ou documents venant à l’appui du renseignement transmis peuvent également être communiqués fait obstacle à l’efficience des échanges d’informations entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l’État.

Aussi, afin de faciliter et de fiabiliser le recours à ces échanges, le présent amendement propose que l’article L. 114-12 précise expressément que les données ou documents se rapportant aux renseignements qui sont échangés dans le respect des finalités énoncées audit article, font également l’objet d’une communication entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l’État.

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