Publié le 23 octobre 2020 par : Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Michels, M. Potterie, Mme Robert, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Brocard, Mme Vanceunebrock.
Le chapitre Ier du livre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑4. – Lorsqu’elles sont délivrées sur des comptes bancaires, les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.
Pour limiter les fraudes aux coordonnées bancaires, assurer une meilleure effectivité à la lutte contre les fraudes et à la lutte contre les circuits financiers clandestins, cet amendement vise à faciliter les opérations des services d’enquêtes.
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