Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1675 (Retiré avant séance)

Publié le 23 octobre 2020 par : Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Michels, M. Potterie, Mme Robert, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Brocard, Mme Vanceunebrock.

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Le chapitre Ier du livre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑2‑4. – Lorsqu’elles sont délivrées sur des comptes bancaires, les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.

Pour limiter les fraudes aux coordonnées bancaires, assurer une meilleure effectivité à la lutte contre les fraudes et à la lutte contre les circuits financiers clandestins, cet amendement vise à faciliter les opérations des services d’enquêtes.

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