Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo.
La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique dont le montant est déterminé par décret, perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
L’offre se développe considérablement s’agissant du marché des bières fortes, dites spéciales, titrant généralement à 8,5 % et parfois jusque 10 voire 12 %, soit autant que des vins.
Ces bières ont un succès conséquent, notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité, et sont bien souvent consommées sur l’espace public. Elles contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool (sachant que, pour limiter les risques pour sa santé, il est recommandé de ne pas consommer plus de 2 verres d’alcool par jour avec au moins deux jours sans consommation dans la semaine).
Outre la quantité d’alcool, le conditionnement, en particulier la canette en métal – très prisée –, pose problème dans la mesure où elle ne peut être refermée. Cela incite à terminer chaque cannette entamée avant de se rendre dans un lieu où l’usage d’alcool est interdit ou impossible (milieu scolaire ou milieu professionnel, lieu d’accueil, administration, enceintes sportives) ou de commencer une activité. Il en résulte une alcoolisation importante et rapide, avec un pic d’alcoolémie atteint au bout de 30 minutes, qui augmente le risque d’effets dommageables pour la personne (accident de la route, violence, risques socioprofessionnels, comportements à risque, etc.).
L’objet du présent amendement est de limiter la consommation de ces produits par une taxe spécifique. Les jeunes ayant globalement un plus faible pouvoir d'achat que la population générale, ils sont très sensibles à l'effet-prix. Il s’agit ainsi de limiter le caractère incitatif à l'achat et donc à l’alcoolisation excessive, dans un objectif de prévention des risques et de réduction des dommages.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.