Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
I. – Supprimer l’alinéa 104.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 105 :
« Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la...(le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, supprimer les mots :
« Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, ».
Dans cette rédaction actuelle, l’autorisation d’accès précoce prévoit pour la prise en charge du traitement, la mise en place d’une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette mesure revient à fixer de manière arbitraire et administrative le niveau de prix des médicaments, sans prendre en compte le modèle économique permettant la mise sur le marché de la molécule.
Les risques de cette disposition sont connus : l’entreprise renoncera à demander un accès précoce et les patients se trouveront alors sans alternative thérapeutique.
Cet amendement de suppression vise donc à garantir la pleine efficacité de la réforme voulue par le chef de l’Etat, confirmée en août dernier, et éviter ainsi que par une fixation unilatérale des prix, la situation actuelle ne s’aggrave encore davantage.
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