Publié le 16 octobre 2020 par : M. Zumkeller.
Après l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2‑1. – Lorsque le président du conseil départemental constate un trouble commis par un mineur liée à une carence de l’autorité parentale ou une infraction à l’obligation scolaire, il peut proposer aux parents la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« Ce contrat :
« 1° rappelle les obligations découlant de l’exercice de l’autorité parentale ;
« 2° fixe les modalités à respecter pour que le trouble cesse ;
« 3° accompagne la famille par l’octroi d’aides sociales ;
« Si le contrat n’a pu être signé sans motif légitime ou si au terme du contrat les modalités fixées ne sont pas respectées, le président du conseil départemental demande à l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement des prestations afférentes à l’enfant.
« Les prestations suspendues sont reversées dès lors que les modalités du contrat sont respectées. »
L’autorité parentale est indispensable au bon fonctionnement de notre société. Il est normal que la solidarité nationale soutienne les familles principalement en versant des allocations familiales.
A partir du moment où l’autorité parentale ne s’exerce pas ou ne peut pas s’exercer, il est important qu’une structure sociale vienne en soutien de ces familles.
Cet amendement propose dans un premier temps la signature d’un contrat de responsabilité parentale afin d’aider les familles.
Et dans un deuxième temps, pour les cas où ces familles n’accepteraient pas ce suivi, il prévoit que les volets financiers des allocations familiales soient mis sous tutelles.
Le sens de cet amendement n’est pas de précariser des familles mais bien au contraire de les accompagner et les aider.
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