Publié le 21 octobre 2020 par : M. Perrut.
Le I de l’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger.
Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous-estimés pour la Cour des comptes.
En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra-territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance. A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015. Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes. Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification. En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré.
Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.
Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence. Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.
Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
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