Publié le 17 octobre 2020 par : M. Borowczyk, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Motin, Mme Robert.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Certains Centres Hospitaliers sont contraints de céder leurs EHPAD faute de pouvoir investir dans des reconstructions indispensables. Les GCSMS publics détenteurs d’autorisations constituent des repreneurs capables de conserver le caractère public de ces établissements.
De plus, les GCSMS publics permettent de fédérer une offre publique éclatée sur les territoires, et de procurer des Directeurs aux établissements qui sont en difficulté de recrutement. A ce titre, les conventions de direction sont un outil qui permet ces regroupements tout en conservant l’autonomie juridique des établissements sociaux et médico-sociaux.
Afin de réaliser ces objectifs de recomposition de l’offre médico-sociale publique, il est nécessaire que les groupements de coopération sociale et médico-sociale publics, détenant une autorisation médico-sociale, puissent acquérir la qualité d’établissement public. Cette qualité confère au groupement :
- la possibilité de recruter et de gérer des personnels de la fonction publique hospitalière ; cette disposition est essentielle pour favoriser le transfert d’activités d’un établissement membre au groupement et conserver leur statut au personnel ;
- la stabilité juridique permettant de contracter des emprunts immobiliers dont la garantie ne repose pas sur la solidarité des membres du groupement ; en effet, les établissements médico-sociaux membres ne peuvent pas engager la responsabilité de leur établissement pour des emprunts qui ne les concernent pas directement ;
- la possibilité de signer des conventions de direction avec des établissements médico-sociaux autonomes afin d’en assurer la gestion tout en respectant l’autonomie juridique des établissements concernés.
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