Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Benin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme de Vaucouleurs, M. Mathiasin.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La personnalité juridique des maisons de naissance est distincte de la personnalité morale des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique et autorisés à exercer des activités de soins de gynécologie-obstétrique.
« Les maisons de naissance peuvent prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement de coopération sanitaire. »
Tout au long de l’expérimentation, les maisons de naissance ont été créées et gérées par des collectifs de sages-femmes ayant choisi la forme juridique la plus adaptée à leur contexte local, tout en se conformant au cahier des charges des maisons de naissance élaboré par la Haute Autorité de santé. Cela a permis une plus grande souplesse pour créer des maisons de naissance sur l’ensemble du territoire, tout en facilitant la coordination avec les maternités partenaires et en assurant une qualité de prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
L’objectif de cet amendement est donc de conserver la souplesse du cadre ouvert dans l’expérimentation pour l’organisation et la gestion administrative des maisons de naissance par les sages-femmes.
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